La demande d'un salarié, tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut être rejetée au motif que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêt pas une gravité suffisante.
Les juges d'appel avaient cru bon de retenir que lorsqu'un salarié avait verbalement et physiquement agressé un autre salarié de l'entreprise, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat était avéré mais ne revêtait pas un caractère de gravité de nature à justifier la prise d'acte, compte tenu de l'existence d'un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction.
Les juges du second degré estimaient que, l'employeur avait fait son possible et il n'était pas personnellement impliqué dans l'altercation.
Leur décision est cassée au visa des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail.
La Cour de cassation considère que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Tout en rappelant sa jurisprudence, la Cour signifie, pour la première fois, qu'un manquement à l'obligation de sécurité est toujours d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture.
Bien qu'inédite, cette position se situe dans la droite ligne d'un précédent arrêt dans lequel était affirmé que « manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte une atteinte physique ou morale à son salarié » (Soc. 8 juin 2011, Bull. civ. V, n° 138). Il fallait y voir là le signe précurseur de la position présentement adoptée par la Cour.