Arrêt du 16.01.2013 - 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation.
Aux termes des dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
Ce dossier comprend un constat de risque d'exposition au plomb, un état relatif à la présence d'amiante, un état relatif à la présence de termites, l'état de l'installation intérieure de gaz, l'état des risques naturels technologiques, le diagnostic de performance énergétique, l'état de l'installation intérieure d'électricité et, depuis le 1er janvier 2013, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Dans l'arrêt du 16.01.2013, la Cour de Cassation précise qu'il s'agit d'une obligation d ‘information pour le vendeur et non une charge financière que le texte ne prévoit pas.
Dans le cas traité, l'acquéreur d'un immeuble à usage d'habitation avait à la demande du notaire, signé un « bon à payer » sur la facture du diagnostiqueur. A la suite de la vente, il demande le remboursement, des frais de diagnostics outre des dommages-intérêts à l'encontre du notaire.
Le juge de proximité fait droit à cette demande, estimant que mettre à la charge de l'acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique aboutirait à travestir l'esprit de la loi. In fine, La Cour de prend position quant à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation qui traite de l'obligation d'information incombant au vendeur consistant en la fourniture d'un dossier de diagnostic technique, à l'exclusion de toute disposition concernant la charge financière de l'établissement des diagnostics.